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Règlement communal sur la biodiversité

 

 

Règlement communal sur la préservation de la biodiversité par les particuliers - Modifications

Vu la loi communale, notamment les articles 112,117 et 119 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1193-1 et 2 ;
Vu les plans de secteur en vigueur ;
Vu la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, en particulier l’article 58quiquies ;
Vu le Code de l’Environnement, Livre I ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 portant interdiction de l’emploi d’herbicides sur certains biens publics, tel que modifié ;
Vu l’approbation du Code wallon des pesticides par le Conseil communal ;
Vu la décision du Conseil communal prise en séance du 29 avril 2013 de disposer d’un PCDN ; Considérant les nombreuses fonctions écologiques que remplissent les arbres et les haies, notamment : protection des intempéries, brise-vent, limitation de l’érosion, régulation du régime hydrique, création de biotopes, délimitation parcellaire, production de fruits, rôle dans les paysages ruraux ;
Considérant également que certaines espèces animales sont très dépendantes de ce milieu ; Considérant donc que les arbres et les haies sont garants d’une grande diversité biologique ; Considérant que de façon plus générale, le maillage écologique joue un rôle essentiel pour le maintien de la diversité écologique et des paysages sur l’ensemble du territoire de l’entité chiévroise ;
Considérant qu’il convient dès lors d’éviter la disparition de ces milieux et que lorsqu’il est indispensable d’abattre des arbres ou des haies ou qu’il est nécessaire de modifier un des éléments du maillage écologique, il convient de veiller au remplacement de ces éléments afin de maintenir la fonction qu’ils remplissent ;

Considérant qu’il convient d’encourager la plantation d’espèces indigènes ;
Considérant dès lors le règlement communal sur la préservation de la biodiversité par les particuliers adopté par le Conseil Communal le 25 mars 2014 et modifié le 30 juin 2016 ; Considérant que ce présent règlement ne préjuge pas de la stricte application du CODT et tend, dans un souci de préservation de la nature, à accorder un statut de protection supplémentaire à certaines espèces végétales ;
Considérant que le gouvernement wallon a entériné l’allongement de la période au cours de laquelle il est interdit pour les agriculteurs de tailler des haies et des arbres depuis juin 2018, initialement en application du 15 avril au 30 juin ;

Considérant que cette période s’étend désormais du 1er avril au 31 juillet ;
Considérant que cet allongement fait suite à une recommandation de la Commission européenne qui suggère de favoriser plus efficacement la reproduction et la nidification de certains oiseaux en Wallonie. En effet, la période d’interdiction prévue actuellement est au cœur de la période de reproduction des oiseaux nichant dans les haies, ce qui ne permet pas de protéger une part suffisante de ceux-ci ;
Considérant que cette réglementation pourrait être étendue à tout citoyen, pour ce qui concerne les haies d'essence indigène ;

Considérant que l'article 3 du règlement communal sur la préservation de la biodiversité par les particuliers pourrait être modifié en ajoutant le point suivant : 
6. Réaliser la taille des haies d'essences indigènes durant la période du 1er avril au 31 juillet ;
Considérant l'entrée en vigueur le 1er juin 2017 du CODT, tout renvoi vers le CWATUP devrait être adapté en fonction de la nouvelle législation (Article 5-2. et 7., article 8 §1) ;
Sur proposition du Collège communal, Après délibération,

DECIDE,

Par 15 voix OUI et 1 voix NON ( Mr M. JEAN) :

Article 1 : Objectifs

En raison des fonctions écologiques essentielles que remplissent les arbres et les haies, le présent règlement tend en vertu de l’article 58 quinquies du décret du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, à leur garantir un régime de protection plus stricte que celui qui est actuellement prévu par ladite loi.

 

Article 2 : Définitions

Au sens du présent règlement il faut entendre par :

Haie : toute bande ou îlot boisé de largeur inférieure ou égale à 10 m mesurée entre les lignes extérieures constituées d’espèces indigènes et/ou d’espèces exotiques, que celles-ci soient basses, taillées, libres ou haute taillées
Arbre : tout arbre à haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,5 m du sol atteint 0,40 m
Arbre têtard : tout arbre taillé de manière à provoquer la repousse de rameaux à partir du sommet du tronc ;
Maillage écologique : ensemble des éléments naturels ou semi-naturels du territoire quipermet le maintien de la faune et de la flore sauvage : outre les arbres et les haies définis ci dessus, il comporte les massifs d’arbustes, landes à bruyères ou à genêts, talus, étangs,marres, zones humides, trous de carrière désaffectés, fossés, berges de cours d’eau,…
Espèce invasive : espèce non-indigène qui devient un agent de perturbation, nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquelles elle s’est établie.

Herbicide : les substances et préparations destinées à détruire les espèces végétales, à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux. Déchet vert : les déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins et notamment les tontes de pelouse, les branchages et les feuilles.

 

Article 3 : Régime d’interdiction

Nul ne peut être, sans autorisation préalable écrite délivrée par le Collège communal conformément à l’article 6 du présent règlement :

  1. Abattre des arbres et arbres têtards isolés ou parties de celui-ci ;
  2. Abattre ou arracher des haies ou parties de celles-ci ;
  3. Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière ;
  4. Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies ;
  1. Supprimer, réduire ou modifier des éléments du maillage écologique.
  2. Réaliser la taille des haies d'essences indigènes durant la période du 1er avril au 31 juillet.

 

Article 4 : Mesures d’interdictions complémentaires

Il est interdit :

  1. D’utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d’endommager certaines parties vitales des arbres, arbres têtards et des haies ou d’entraîner la disparition d’éléments du maillage écologique ;
  2. D’accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres,, arbres têtards et des haies ou d’entraîner la disparition d’éléments du maillage écologique, notamment :
  3. De revêtir des terres par un enduit imperméable ;
  4. De stocker huiles, acides ou détergents ainsi que des matériaux divers ;
  5. D’apporter des terres de plus de 20 cm d’épaisseur au pied des arbres, sur la zone définie par la couronne ou tout remblai susceptible de détruire des éléments du maillage écologique ;
  6. D’utiliser des herbicides, des détergents ou des produits dangereux pour les racines et les écorces d’arbres, arbustes ou haies ainsi que pour tout élément du maillage écologique ;
  7. D’utiliser des herbicides sur l’espace public – bords de route, fossés,…- ainsi que sur les surfaces privées s’écoulant directement dans les filets d’eaux ;
  8. D’allumer du feu sous le périmètre de la couronne de l’arbre ou à moins de 10 m d’une haie ;
  9. D’entreposer des matériaux divers, tels que des sacs poubelle, déchets, matériaux de même de façon provisoire sous le périmètre de la couronne des arbres situés sur le domaine public ;

10° De déposer des déchets verts le long des berges des cours d’eau.

 

Article 5 : Exclusion du champ d’application

Ne sont pas soumis à l’article 3 du présent règlement :

    1. Les bois et forêts au sens du Code forestier
    2. Les bois et forêts non repris au 1 et dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu du CODT
    3. Les arbres destinés à la production horticole
    4. Les arbres alignés qui ont pour objectif principal la production de bois
    5. Les arbres, arbres têtards, haies et tout élément du maillage écologique détruits par des causes naturelles
    6. Les arbres, arbres têtards et haies dont l’abattage et l’arrachage est prescrits en vertu de l’article 35 du Code rural ;
    7. Les arbres remarquables et haies remarquables dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu du CODT
    8. Les travaux d’entretien concernant l’élagage, la taille, le recépage et la fauche ne mettant pas en péril le végétal
    9. Les arbres et arbres têtards plantés que l’on a laissé se développer en infraction à la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

 

Article 6 : Procédure d’autorisation

§1. La demande d’autorisation est adressée au Collège communal et comprend :

  • Le formulaire complété suivant le modèle en annexe du présent règlement ;
  • Le croquis du repérage
  • Le ou les photos du site.

La demande motivée doit être datée et signée.

§2 Le Service Environnement peut envoyer une copie du dossier au Service extérieur de la DNF, pour avis. Les avis doivent être transmis au Collège communal dans le vingt jours à dater de la date de réception du dossier complet.
§3 La décision du Collège communal octroyant l’autorisation est envoyée par envoi normalisé au demandeur ou par lettre recommandée en cas de refus, dans les 45 jours à dater de la réception du dossier complet. A défaut de décision dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée.

§4 Les délais visés dans le présent article sont doublés pour la période du 1 juillet au 31 août.
§5 La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu. En cas d’imposition de conditions de reconstitution du milieu, seules les espèces ligneuses indigènes seront acceptées.
Une vérification de la bonne reprise des végétaux plantés pourra être effectuée durant la période de végétation (entre le 1er juin et le 30 septembre), et ce, deux ans après la plantation. Le demandeur sera préalablement averti de la visite par courrier, au moins 10 jours à l’avance.
§6 Si l’autorisation d’abattage est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés durant la période du 1er octobre au 30 mars qui suit l’octroi de l’autorisation, sauf en cas de force majeur dûment motivé dans la demande.

 

Article 7 : Mesures de sauvegarde

§1 Dans un but de préservation du bon épanouissement des espèces et du maillage écologique ainsi que de la sécurité publique, le Collège communal peut ordonner au propriétaire ou au locataire que des mesures d’entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies, des arbres, des arbres têtards et de tout élément du maillage écologique, et aussi afin de limiter les risques de chute de branche notamment par l’élagage ou la taille.
§2 Le propriétaire ou titulaire d’autres droits réels de tout arbre, arbre têtard, de haie ou d’éléments du maillage écologique qui viendrait à être partiellement ou totalement endommagé pour des causes naturelles et qui pour ces raisons devrait être abattu ou arraché d’urgence, en avertit immédiatement le Collège communal. Si le terrain sur lequel est situé l’arbre, arbre têtard ou la haie est loué, cette obligation incombe au locataire qui en avertit dans le même temps le propriétaire.
§3 En cas de destruction d’arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique pour des causes naturelles, le Collège peut imposer la reconstitution du milieu dans les conditions stipulées à l’article 6 §5.
§4 Afin de garantir l’application de l’article 4, le Collège communal peut, dans le cadre d’un permis d’urbanisme ou d’environnement, imposer des mesures de protection des arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique, telle la pose de barrière de sécurité
 protégeant leurs abords.
§5 Dans le cas d’arrachage effectués conformément à l’article 57 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Collège communal peut imposer la plantation d’arbres ou de haies mieux adaptées aux berges.

 

Article 8 : Sanctions

§ 1 Toute infraction au CODT est passible des amendes prévues par celui-ci.

§ 2 Toute infraction au présent règlement sera passible de peines de police et/ou de sanctions administratives. Les officiers de police et/ou les agents constatateurs peuvent verbalement et sur place donner l’ordre de suspendre les travaux d’abattage, d’élagage ou d’arrachage en cours sans autorisation.
§ 3 En cas d’infraction à l’article 4, la Commune peut exécuter les travaux de réparation nécessaires, aux frais de l’auteur des infractions.
§4 Les infractions constatées à l’article 4, 7° de ce présent règlement seront poursuivies par voie d’amende administrative allant de 50 à 10 000 € en vertu des articles D.160 §2 et D.167

§1, 3° et §2 du Code wallon de l’Environnement et de l’article 9 du décret du 10 juillet 2013.
§5 Les infractions constatée à l’article 4, 10° de ce présent règlement seront poursuivies par voie d’amende administrative allant de 50 à 100 000 € en vertu des articles D.160 §2 et D.167 §1, 2° et §2 du Code wallon de l’Environnement et de l’article 51 du décret du 27 juin 1996.

 

Article 9 : Des plantations d’arbres et arbustes

§ 1 Dans le domaine public et en dehors des parterres et ronds-points à caractère ornemental, les espèces d’arbres et arbustes plantés appartiennent à la liste recommandées par le Conseil supérieur wallon de conservation de la nature, annexé au présent règlement.
§2 Lors de l’octroi d’un permis d’urbanisme ou d’environnement, le Collège communal peut imposer la plantation de haies formées d’arbres et arbustes à la liste annexée au présent règlement. Dans tous les cas, la plantation de haies formées de conifères non-indigènes ou d’espèces considérées comme invasives et reprises dans la liste éditée par The Belgian biodiversity Platform (disponible sur le site www.biodiversity.be) est interdite sauf autorisation expresse du Collège, basée sur une demande motivée et argumentée du propriétaire de l’espace.
§ 3 Un subside peut être demandé auprès du SPW pour la plantation de haies. Les renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès du Service Environnement de la Ville.

§4 Pour les clôtures en façade :
Lorsque la ou les constructions sont situées en zone d'habitat à caractère rural, les clôtures sont préférentiellement constituées par une haie. D'autres types de clôtures (muret, pilastres, bois, type Gabion,…) peuvent être éventuellement admis pour autant qu'ils se réfèrent à la typologie traditionnelle locale (exclusion des palissades en plastic) et reçoivent l’accord expresse du Collège communal. Si la clôture en façade est constituée par une haie, celle-ci est obligatoirement composée d'une ou plusieurs essences régionales indigènes à choisir dans la liste figurant en annexe du présent règlement.
L'usage d'une succession de conifères n'est pas autorisée, a priori, pour la haie, sauf demande d’autorisation spécifique et motivée faite au Collège communal.

Sauf demande expresse faite au Collège ou cas de force majeure, la clôture sera érigée au plus tard dans les cinq ans à dater du début des travaux de construction de l'habitation.

Les haies implantées à moins de 2 m. de la limite de la voirie publique ne peuvent dépasser 1,70 m de hauteur.

La plantation d’une haie dans une zone de 3 m. par rapport à la voirie publique est soumise à l’autorisation du Collège communal sauf si elle est prévue par un permis de lotir ou un permis d’urbanisme.

En cas de taille, la hauteur de la haie ne sera pas inférieure à 1 m.

Une clôture peut être incorporée dans la haie si elle est constituée de piquets et treillis à large maille, sans jamais dépasser la hauteur de la haie à maturité.

Toujours à front de voirie, les piquets seront implantés du côté intérieur de la propriété.

Les haies typiquement régionales existantes seront maintenues et entretenues, tant à front de voirie que pour les autres limites.

§5 Pour les clôtures latérales entre parcelles construites ou non :

Ces clôtures seront préférentiellement réalisées au moyen de haies comme décrit ci-avant, au moyen de clôtures métalliques de type plastifié ou de type Gabion, encore des deux combinés. Elles seront établies à cheval sur les limites séparatives.
De l'accord des deux propriétaires concernés, la clôture n'est pas obligatoire ou peut revêtir d’autres formes – toujours moyennant un accord du Collège communal.
En reprenant une propriété, tout nouveau propriétaire reprend de facto l’éventuelle mitoyenneté existante. La pose d’une double clôture rigide côte à côte n’est acceptée qu’à la condition de ne pas créer un espace difficile à entretenir et ne portant pas atteinte à ce qui est existant.
L’établissement de toute nouvelle séparation veillera en outre à toujours tenir compte de l’existant afin de permettre aux deux occupants de réaliser sans obstacle et sans danger les travaux d'entretien habituels des murs, corniches, haies vives existantes conformément à l’article 31 du Code rural.

De par sa hauteur (limitée à 3 m pour les haies et à 2 m pour tout autre type de clôture de typologie locale) et sa proximité, celle-ci sera disposée de manière telle qu'elle n'apporte aucun préjudice au voisinage. Afin d’éviter un ombrage excessif, la hauteur ne dépassera pas 2 mètres au maximum pour les parois rigides. Pour les séparations de type végétale taillée à la limite de terrain, elle sera de maximum 3 mètres pour autant qu’au moins une fois l’an l’entretien les replace à 2 mètres 50 maximum et qu’elle ne pose pas de problème de voisinage.

La référence pour les hauteurs sera prise au niveau du terrain le plus bas.

§ 6 Pour les autres clôtures :

Lorsqu'une autre clôture est constituée, en tout ou en partie par une haie, celle-ci doit être composée comme décrit au §4.

§ 7 Distances de plantation :

La réglementation et les distances à respecter pour la plantation des espèces ligneuses sont régies par le Code Rural et varient selon les types d’arbres (hautes tiges et basses tiges) :

  • Les arbres à hautes tiges (pouvant atteindre une hauteur de plus de 3 mètres si on les laisse pousser) doivent être plantés à 2 mètres minimum de la limite séparative ;
  • Les arbres à basses tiges (qui, par nature, ne peuvent atteindre la hauteur de 3 mètres) doivent être plantés à 0,5 mètres minimum de la limite séparative ;
  • Les arbres fruitiers plantés en espalier contre un mur ou contre tout autre type de clôture en matériaux durs ne doivent respecter aucune distance : ils sont plantés contre le mur ou la clôture. En hauteur, ils ne peuvent jamais dépasser la crête du mur ;
  • Les haies vives (haie constituée d’arbustes, de ronces, d’épines et/ou de branchages vivants entrelacés) doivent être plantées à 0,5 mètres minimum de la limite

séparative. Le propriétaire est tenu de garder à la haie une forme et des dimensions propres aux haies. Une haie mitoyenne peut-être plantée à frais communs, sans aucune distance à respecter, sur la limite des deux terrains.

 

Article 10 : Application

§ 1 Le présent règlement entre en vigueur dans les conditions du décret du Conseil Régional wallon du 6 avril 1995 octroyant aux administrations communales le droit d’édicter des mesures complémentaire en matière de conservation de la nature.

§ 2 Le présent règlement sera publié conformément à l’article L 11331 du CDLD.

 

 

 

Annexe 1 : Liste des essences indigènes en Région wallonne


1. Alisier torminal (Sorbus torminalis )
2. Alouchier (Sorbus aria )
3. Aubépine épineuse (Crataegus laevigata )
4. Aubépine monogyne (Crataegus monogyna )
5. Aulne glutineux (Alnus glutinosa )
6. Bouleau pubescent (Betula pubescens )
7. Bouleau verruqueux (Betula pendula )
8. Bourdaine (Frangula alnus )
9. Buis (Buxus sempervirens )
10. Camérisier (Lonicera xylosteum )
11. Cerisier à grappes (Prunus padus )
12. Cerisier de Ste-Lucie (Prunus maaleb )
13. Charme (Carpinus betulus )
14. Chêne pédonculé(Quercus robur )
15. Chêne pubescent (Quercus pubescens )
16. Chêne sessile (Quercus petraea )
17. Cornouiller mâle (Cornus mas )
18. Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea )
19. Epine-vinette (Berberis vulgaris )
20. Erable champêtre (Acer campestre )
21. Erable plane (Acer platanoides )
22. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus )
23. Frêne commun (Fraxinus excelsior )
24. Fusain d'Europe (Euonymus europaeus )
25. Genévrier commun (Juniperus communis )
26. Hêtre (Fagus sylvatica )
27. Houx (Ilex aquifolium )
28. If commun (Taxus baccata )
29. Merisier (Prunus avium )
30. Néflier (Mespilus germanicus )
31. Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica )
32. Noisetier, coudrier (Coryllus avellana )
33. Orme champêtre (Ulmus minor )
34. Orme des montagnes (Ulmus glabra )
35. Orme lisse (Ulmus laevis )
36. Peuplier noir (Populus nigra )
37. Peuplier tremble (Populus tremula )
38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris )
39. Poirier commun (Pyrus pyraster )
40. Pommier sauvage (Malus sylvestris )
41. Prunellier (Prunus spinosa )
42. Saule à oreillettes (Salix aurita )
43. Saule à trois étamines (Salix triandra )
44. Saule blanc (Salix alba )
45. Saule cassant (Salix fragilis )
46. Saule cendré (Salix cinerea )
47. Saule des vanniers (Salix viminalis )
48. Saule marsault (Salix caprea )
49. Saule pourpre (Salix purpurea )
50. Saule roux (Salix atrocinerea )
51. Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia )
52. Sureau à grappes (Sambucus racemosa )
53. Sureau noir (Sambucus nigra )
54. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos )
55. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata )
56. Troène (Ligustrum vulgare )
57. Viorne mancienne (Viburnum lantana )
58. Viorne obier (Viburnum opulus ).

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